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L’EXPERTISE JUDICIAIRE
par Michel MARX
La mission
donnée par le juge :
-
en
matière de loyers commerciaux :
* visiter les locaux litigieux
* entendre les parties en leurs dires
et explications
* procéder à l'examen des faits
allégués par les parties
* rechercher la valeur locative au
regard des articles 23-1 à 23-4 du décret
* rendre compte de tout sous forme de
rapport et donner son avis
motivé
-
en
matière d’éviction :
* fournir au tribunal en tenant compte
des activités professionnelles
autorisées par le bail
tous éléments utiles à l'estimation de
l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du
fonds de commerce, indemnités comprenant notamment la valeur
marchande de fonds déterminée sur les usages de la profession
L’expert désigné doit donner au juge les matériaux dont il a besoin.
Il
doit rester à l’écoute des parties dans l’absolu respect du contradictoire. Ce
qui n’est pas un inconvénient pour l’expert judiciaire. C’est même un avantage
dans la mesure où cela cadre son action.
Ma
réflexion :
A partir de là
que puis-je faire ? Quelle est ma réflexion ?
Je
dispose :
·
de mes
connaissances
·
de ma
technique
et j’ai mon
libre arbitre.
La
confrontation des textes, des usages et du marché :
Mais je reste
confronté :
Ø aux textes qui imposent de se référer aux usages.
Ce sont principalement :
·
l’article
23-5 : les loyers du voisinage qui ne sont pas les seuls prix du marché,
peu nombreux il est vrai, mais les loyers en renouvellement, à savoir bien
entendu les décisions judiciaires mais aussi la grande masse des accords
amiables qui, le plus souvent, sont voisins de la valeur locative judiciaire,
parce qu’en cas de désaccord, les parties saisiront le juge. Leurs niveaux
peuvent être très divers : le renouvellement d’un bail consenti sans
versement d’un droit d’entrée qui est une modalité particulière de fixation du
loyer d’origine devant être prise en compte dans l’appréciation de la valeur
locative
·
l’article
23-8 : les usages observés dans la branche d’activité pour les hôtels,
cinémas et tous locaux dits monovalents
·
l’article
L.145-14 du code de commerce (ex article 8) : la valeur marchande du fonds
selon les usages
Ø aux décisions judiciaires qui constituent les usages
Ø aux traités : FRANCIS LEFEBVRE, FERBOS, CALON,
etc… qui rappellent ces usages
Ø
au
marché qui révèle
des usages, le plus souvent, différents de ceux donnés par les traités et même
les décisions.
Ainsi, un fonds ne se vend plus à partir du chiffre d’affaires moyen TTC des trois dernières années mais de ses capacités bénéficiaires et même… du bénéfice futur qu’escompte réaliser l’acquéreur.
Jamais
une enseigne nationale n’achètera un fonds à partir du chiffre d’affaires.
Mêmes
les indépendants achètent les fonds à partir de leurs capacités bénéficiaires.
Lorsqu’on sait
que les enseignes occupent entre la moitié et 100% des très beaux emplacements,
on mesure l’obsolescence de la méthode par le chiffre d’affaires.
Or les traités et les décisions se référent exclusivement aux chiffres d’affaires.
Il
existe bien une méthode par les flux consistant à capitaliser le cash-flow mais
elle n’est préconisée et utilisée que dans l’appréciation des fonds
d’industries qui restent assez rares à Paris.
Je
ne dis pas que les pourcentages donnés par les traités sont erronés. Il se peut
que le prix de cession du fonds s’inscrive dans les fourchettes de pourcentages
préconisées par les traités. Mais dans l’approche de la valorisation du fonds
par le vendeur et l’acquéreur, ce qui
va déterminer l’acquéreur, ce sont les
capacités bénéficiaires qu’il pourra dégager pour ses produits avec le concept
qu’il développe.
C’est
à dire que les fonds ne se vendent plus, pour prendre des exemples
simples :
·
400 à 1
000 fois la recette journalière pour les cafés
·
50 à 200%
du chiffre d’affaires pour les restaurants
·
70% pour
le prêt à porter
mais 5 à 7 fois maximum leurs capacités bénéficiaires. Pour les très beaux
établissements, il est bien difficile de relever le coefficient 10. Pour le café
LE TOURVILLE l'expert judiciaire avait retenu 800 fois la recette journalière conduisant à un coefficient de…
Pour
un hôtel, le FRANCIS LEFEBVRE, qui est le traité le plus pris en compte donne
une valeur comprise entre 80 et 400% du chiffre d’affaires TTC, les experts
judiciaires admettent le plus souvent 3 fois le chiffre d’affaires alors que
sur le marché les parties négocient entre 7 et 10 fois les capacités
bénéficiaires. Le SOFITEL CANNES vient de se vendre 8,50 fois les capacités
bénéficiaires
Les
capacités bénéficiaires sont données par l’excédent brut d’exploitation (EBE).
C’est à dire :
·
le
résultat d’exploitation
Même
pour les fonds de pharmacie (70 à 100%) pour lesquels il existe un véritable
marché qui est donné mensuellement par la revue LE PHARMACIEN, l’analyse de la
valeur du fonds ne peut se faire que par le bénéfice.
Lorsqu’on
donne des pourcentages, qu’on écrit quelque chose, c’est qu’on l’a constaté à
un moment donné. On peut penser que les valeurs données par les traités sont
établies à partir des observations du marché, de la compilation d’actes de
cession de fonds … mais certainement pas à partir des analyses que font
vendeurs et acquéreurs.
Ce
que j’ai pu écrire il y a trois ans, je l’ai constaté à l’époque mais je peux
ne plus le constater trois années plus tard parce que le marché a évolué. En
fait il évolue continuellement.
C’est
à dire que les pourcentages des traités ne peuvent être figés.
Dans
les FRANCIS LEFEBVRE, on observe d'ailleurs une augmentation des pourcentages.
Les
petits fonds :
Il
est certain cependant que les capacités bénéficiaires de certains fonds, disons
des petits fonds, ne permettent pas de prendre en compte leur bénéfice et on
est bien obligé de se rabattre sur le chiffre d’affaires.
Encore
que l’expert ne peut ignorer l’origine d’une situation anormale et que le juge
ne dit pas à l’expert ce qu’il faut faire ni ne préconise une méthode plus
qu’une autre.
Dès
lors que le bénéfice est quasi inexistant, que le fonds n’est pas viable et est
voué à la faillite, l’expert n’a pas le droit d’estimer le fonds à partir du
chiffre d’affaires mais doit l’apprécier à la valeur de sa rente de situation,
c’est à dire du droit au bail. Même si le loyer du bail renouvelé devait être
déplafonné, la modération des loyers en renouvellement en application des
articles 23-5 et 23-3 alinéa 2 laisse le plus souvent une réelle valeur du
droit au bail
Les interrogations de l’expert judiciaire dans l’estimation des fonds et des droit au bail :
a)
Je prendrais l’exemple d’un fonds exploité dans des locaux d’activité
avec quelques bureaux en rez-de-chaussée ou en étage. Si le bénéfice est
insuffisant, il y aura perte de fonds et la valeur de ce dernier se trouvera
limitée à celle du droit au bail. Dans le cas du transfert du fonds
c’est la perte d’un loyer réduit. C’est pourquoi le droit au bail s’apprécie
par capitalisation de la différence entre la valeur locative de marché et le
loyer du bail renouvelé que je supposerai plafonné.
Quel coefficient de capitalisation retenir, celui
des boutiques aux environs de 6 ou 7 ou celui de 3 ou 4 constaté il y a plus de
10 ans pour les entrepôts et locaux d'activités alors que manifestement le
droit au bail de tels locaux est invendable aujourd'hui et qu’il n’existe pas
de transactions de droit au bail pour des locaux de ce type excluant de
relever le moindre élément de comparaison ?
Pourtant le locataire évincé subit bien un préjudice
puisqu’il va être amené à se déplacer et payer un loyer qui sera beaucoup plus
élevé que le loyer plafonné.
Doit-on retenir le coefficient arbitraire de 3,50,
le coefficient zéro d’un droit au bail invendable, ou un coefficient financier,
par exemple le coefficient 5,76 bien connu des experts ?
L'expert judiciaire doit donner ces explications
dans son rapport et donner son avis d'expert qui peut être différent de celui
du juge.
b) Dans le cas
du fonds de commerce, le bénéfice n’est pas entièrement celui généré par
l’exploitation. Il a deux origines :
·
la faiblesse du loyer
au regard du marché
·
le travail de
l’exploitant
La
faiblesse du loyer conduit à une valeur de droit au bail.
Le
bénéfice obtenu par le seul travail de l’exploitant peut se capitaliser pour
obtenir la valeur du fonds mais évidemment à un coefficient moindre que pour un
droit au bail parce qu’il ne s’agit pas d’une rente.
Le
marché enseigne que ce coefficient de capitalisation est compris entre 3 et 4
pour les indépendants, 6 à 8 pour les enseignes parce que ces dernières margent
à des taux plus élevés et qu’elles réalisent des chiffres d’affaires plus
importants que les indépendants.
Le
DELMAS m’a fait l’honneur d’exposer cette méthode d’évaluation aux côtés de
celles développées par RETAIL et LEAKE qui ont des approches uniquement
financières.
J’ai
eu l’occasion de m’en entretenir à l’étranger avec un expert comptable canadien
à qui j’expliquais qu’en France, en raison de la faiblesse des fixations de
loyers dans les très beaux emplacements, notamment en province où la valeur
locative judiciaire ne représente, le plus souvent, que le quart de celle du
marché, il existe dans la valeur du fonds, un véritable capital constitué par
la rente de situation.
Il
me rétorquait que les loyers faibles existaient aussi en Amérique et que leur
prise en compte était un élément essentiel à prendre en considération dans
l’appréciation du fonds.
La valeur du fonds :
Il
n’y a cependant pas cumul de la valeur du fonds et de celle du droit au
bail mais appréciation distincte des deux éléments principaux constitutifs d’un
fonds dont l’un est le droit au bail et l’autre : la clientèle, les
agencements et le matériel.
Si
l’on déduit du second les valeurs résiduelles des agencements et du matériel,
on aboutit à la valeur de la seule
clientèle. On trouve des résultats conformes à ce que pense la plupart des
experts, à 2 ou 3 fois les capacités bénéficiaires.
Si
l’expert judiciaire devait se limiter à une valorisation du fonds à x% du
chiffre d’affaires et sans analyse de l’origine du bénéfice, il deviendrait
simplement l'oracle qui dit le prix.
L’expert judiciaire :
Ce
que dit l’expert judiciaire, ce que je dis, c’est ce que j’ai constaté sur le
marché mais je reconnais bien volontiers que je n’ai pas toujours 15 références
à ma disposition pour le démontrer.
Au
cours de l’expertise, je suis confronté à un véritable défit où chacun vient me
dire que, suivant la méthode classique, le fonds vaut çà …
Dans
l’éviction BOUCHARA boulevard Haussmann, dont je peux faire état puisqu’une
transaction finale est intervenue par son déplacement dans le magasin n° 3 des
GALERIES LAFAYETTE, j’avais scindé le bénéfice en deux parties : celui
issu de la faiblesse du loyer au regard du marché et celui de l’exploitation du
magasin si le loyer avait été fixé au prix du marché. J’avais naturellement
capitalisé ces deux parties du bénéfice à des coefficients différents :
élevé pour la rente de situation, moindre pour l’exploitation proprement dite.
Le marché :
Ce
qu’il faut bien voir, c’est que le monde a changé, que les habitudes du chaland
ne sont plus celles d’il y a 10 ans, qu’on achète aujourd’hui des marques plus
que des produits. On achète du ZARA, du GAP, du CELIO, etc…, on ne va plus au
restaurant ou dans une brasserie mais chez « MAC DO » parce que nos
enfants nous y entraînent, chez PIZZA HUT ou TOASTISSIMO pour déjeuner
rapidement.
Nos
rues se transforment, les boutiques de prêt à porter féminin, de chaussures et
autres s’installent au détriment des cafés et restaurants qui sont repoussés
sur des voies secondaires.
Ce
sont aujourd’hui les enseignes qui font le marché. Elles prennent en compte le
cash-flow et l’économie de loyer.
L’enseigne
cherche le bon emplacement qu’elle classe en trois catégories simples :
·
le très bon :
l’emplacement n° 1
·
le bon :
l’emplacement n° 2
·
le mauvais :
l’emplacement n° 3 où ne va pas l’enseigne
avec
des sous-catégories « 1 TOP » et « 1 BIS »
Pour
montrer la puissance d’une enseigne, je prendrais l’exemple de l’américain
CLAIRE’S qui est une enseigne peu connue en France. CLAIRE’S exploite 2.500
points de vente aux Etats-Unis et au Canada et une centaine en France.
La
clientèle de CLAIRE’S est la "fillette tendance" de 7 à 12 ans.
CLAIRE’S la fait jouer à la « DADAME » en lui échangeant son billet
de 20 euros contre 3 produits.
CLAIRE’S
se positionne naturellement dans les emplacements n° 1 bis et cherche à s’implanter en France sur 300
sites complémentaires.
Cependant,
depuis un an, ces enseignes sont dans une période d’attente, ne se précipitent
plus dans les emplacements n° 1 mais conservent leurs liquidités pour les très
beaux emplacements, entraînant un léger effritement des prix dans les bonnes et
très bonnes situations et une hausse des prix déjà très élevés des emplacements
dits « 1 TOP ».
L’arrivée des enseignes entraîne-t-elle une évolutions
des facteurs de commercialité ?
Le
remplacement d’une enseigne dont le concept a vieilli par une nouvelle enseigne,
voire le renouveau du concept de l’enseigne n’entraîne pas forcément une
évolution des facteurs locaux de commercialité.
Le
remplacement des commerces indépendants par des enseignes non plus.
Il
faut que leur renouveau ou leur arrivée entraîne une augmentation non pas
tellement du flux de chaland mais du flux d’argent que le chaland est prêt à
dépenser.
C’est
dire qu’un comptage du nombre de chalands ne suffit pas.
Comment déterminer l’évolution du flux d’argent ?
Pour
déterminer s’il y a eu ou non évolution du flux d’argent, il faut examiner
l’évolution des fixations de prix. Non pas des décisions judiciaires ou des
renouvellements amiables mais des prix de marché décapitalisés ou non.
En
effet, l’augmentation du flux d’argent que le chaland est prêt à dépenser
entraîne l’augmentation du chiffre d’affaires de l’enseigne, celle sa marge
brute et par conséquent de la quote-part que l’enseigne peut consacrer au
loyer.
L’augmentation
des loyers sur une artère constitue la preuve de l’augmentation des facteurs
locaux de commercialité. Dire que l'arrivée des enseignes entraîne
automatiquement le déplafonnement du loyer n'apparaît pas acceptable.
On
prendra pour exemple l’évolution des prix décapitalisés sur les Champs Elysées
à partir de 1998 où côté pair on est parti de 25.000/28.000 F/m2B pour
atteindre plus de 50.000 F/m2B.
La valeur locative en renouvellement :
C’est
un prix et une surface. Mais cette surface doit être pondérée pour tenir compte
de la configuration du local.
· La pondération :
La pondération n’est pas une chose facile parce que
pondérer c’est déjà évaluer : une boutique de 20m de façade et 10m de
profondeur est en effet de plus grande valeur qu’une boutique de 10m de façade
et 20m de profondeur et ne peut en conséquence avoir le même prix au mètre
carré. La pondération permet de se débarrasser du paramètre de configuration
des locaux.
Elle est double : horizontale et
verticale :
- horizontale :
elle se fait par zones de 10m mais, à Paris, en raison des murs de refend à 5m
de la façade, la zone 1 est divisée en deux sous-zones de 5m de profondeur, de
sorte que l’échelle des coefficients est la suivante :
q
zone 1 sur 5m : 1
porté à 1,20 en angle
q
zone 2 sur 5m :
0,75
q
zone 3 sur 10m :
0,50
q
zone 4 au-delà de
20m : 0,35
- verticale :
beaucoup plus difficile à appréhender :
q
sous-sol : 0,25
q
1er
étage : 0,40 porté à 0,50 dans la zone en façade sur rue
On se réfèrera à la doctrine de la Compagnie des
Experts publiée dans l’AJDI de décembre 1999.
·
le prix :
Il existe des loyers pleins sans droit d’entrée, peu
nombreux, et des loyers avec droit d’entrée.
Quel loyer est représentatif de la valeur
locative ?
- le prix de 10.000 F/m² sans droit d’entrée
- ou celui de 5.000 F/m² avec un droit d’entrée de
40.000 F/m²
- ou encore celui de 3.000 F/m² avec un droit d’entrée
de 50.000 F/m²
L’expert judiciaire doit-il retenir 3.000, 5.000 ou
10.000 F ?
En fait, le prix, c’est la doublette : le loyer
plus le droit d’entrée, le loyer périodique plus le loyer en capital.
Ce qui implique de décapitaliser le loyer en
capital.
Ce qui est un acte courant de la vie économique.
Tout comme un banquier décapitalise le prix de l’appartement qu’on acquiert,
afin de payer des échéances sur plusieurs années, le droit d’entrée, véritable
loyer en capital peut être décapitalisé.
Et, s’il s’agit d’un droit au bail, peut-on le
décapitaliser ?
Si le loyer représente 3.000 ou 5.000 F le m² alors
que l’emplacement vaut 10.000 F, il y aura toujours un acquéreur pour offrir un
capital pour pouvoir bénéficier d’un prix réduit. Ce capital s'appelle le droit
au bail. Les données étant identiques à celles du pas de porte, sa valeur ne
peut être que la même que celle du pas de porte.
On ne voit dès lors pas pourquoi, on ne pourrait pas
décapitaliser un droit au bail.
L’ARGUS DE L’ENSEIGNE, qui est la revue des
enseignes, décapitalise à chacune de ses parutions quelques 400 nouveaux prix
de cession.
Cette revue donne les éléments essentiels pour
chaque cession : surface réelle, linéaire de façade, loyer, prix de
cession, et calcule une valeur locative décapitalisée au coefficient 10. Ce
coefficient 10 doit être considéré comme moyen ou prudent au regard des
coefficients que l’on peut dégager dans le marché actuel :
- 0 dans les mauvaises situations
- 5 dans les emplacements n° 3
- 7 dans les emplacements n° 2
- 9 à 10 dans les emplacements n° 1
- 12 dans les emplacements 1 top
·
comment déterminer le coefficient de
décapitalisation ?
Le principe est que le bon coefficient est celui qui
permet de retrouver le prix de marché.
Dans l’exemple précédent, le prix du marché était de
10.000 F/m², le loyer de 5.000 F/m² et le droit au bail de 40.000 F/m² :
40.000 F/m²
- le coefficient 6 donne : 5.000 F/m² + --------------- = 11.666 F/m²
6
40.000 F/m²
- le coefficient 10 donne : 5.000 F/m² +
---------------- = 9.000 F/m²
10
40.000 F/m²
- le coefficient 8 donne : 5.000 F/m² + ---------------- = 10.000
F/m²
8
Seul le coefficient 8 conduit un prix de marché de
10.000 F/m²
A aucun moment, je n’ai fait état de l’emplacement.
je n'ai raisonné que sur des prix. C’est à dire que le coefficient de
décapitalisation est lié aux prix du marché, à la valeur locative de marché, et
n’est qu’indirectement lié à l’emplacement, à travers les prix du marché.
Ce n'est donc pas un coefficient de situation.
·
Que se passe-t-il si le coefficient dégagé est hors
normes ?
Par exemple, le prix de cession n’est pas de 40.000
F/m² mais de 100.000 F le m² :
100.000 F/m²
- le coefficient 10 donne : 5.000 F/m² +
---------------- = 15.000 F/m²
10
et non 10.000 F/m²
Pour retrouver le prix de marché à 10.000 F/m²,
l’équation serait de :
100.000 F/m²
5.000 F/m² + ---------------- = 10.000 F/m²
20
Un coefficient 20 est-il raisonnable ?
Certainement pas parce que depuis 25 ans, on a un
certain recul et on ne l’a jamais vu. Et pour cause :
- au taux de 6,50%, le coefficient 15 marque une
décapitalisation sur 1.000 ans
- au taux de 5,50%, le coefficient 18 marque une
décapitalisation sur 1.000 ans
- au taux de 4,57%, le coefficient 22 marque une
décapitalisation sur 1.000 ans
L’erreur serait cependant d’écarter ce prix en
pensant que l’acquéreur a surpayé. Parce que dans les mois qui suivent, on
relèvera généralement plusieurs prix de cession à ce même niveau de prix.
En effet, les 2.300 enseignes qui opèrent en France
ont toutes des raisonnements analogues. Ce qui les détermine, ce n’est pas le
marché immobilier mais le chiffre d’affaires par mètre carré d’aire de vente
qu’elles peuvent réaliser. Elles en déduisent leur marge et par conséquent la
quote-part qu’elles peuvent consacrer au loyer, qu’il soit périodique ou en
capital.
Le résultat obtenu montre simplement une rupture
dans l’évolution du marché. Il faut en effet se souvenir qu'avant les années
folles 1988 – 1990, le coefficient des Champs Elysées n'était que de 6,50, en
1990 il atteignait 12, retombait à 6,50 fin 1996 pour remonter à 12 il y a deux
ans.
Bien qu’il varie dans le même sens que la valeur
locative de marché, ce n’est pas un coefficient de situation mais plutôt un
coefficient de commercialité :
-
à la fois financier,
parce que tout capital doit être rémunéré
-
et un coefficient
marquant la stratégie de l’enseigne
Le rapport de l'expert
judiciaire doit faire état de l'ensemble de
ces interrogations, c'est en cela qu'il diffère de l'estimation de l'expert
amiable. Il doit aller au-delà en donnant les tendances du marché au moment du
dépôt de son rapport afin que le juge qui aura à rendre sa décision un ou 2 ans
plus tard, puisse en tenir compte.
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