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LA FORMATION DU LOYER DES BOUTIQUES
SUR
LE MARCHE LIBRE
ET LORS DES RENOUVELLEMENTS DE BAUX
I – LA FORMATION DES LOYERS SUR LE MARCHE
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Les emplacements commerciaux sont répartis en trois groupes
principaux suivant leur commercialité : très bonne, bonne ou médiocre –
notés respectivement 1, 2 et 3.
Les emplacements n° 1 sont subdivisés
en 1 top pour les excellentes situations dans la ville et 1 bis pour les moins
bonnes.
Dans les emplacements numéro 1, les
enseignes nationales sont majoritairement représentées, le commerce indépendant
ne peut s’y maintenir et cède peu à peu la place aux grandes enseignes parce
que le chaland privilégie un produit de marque à un prix abordable vendu dans
un concept.
Le loyer de marché dépend du chiffre
d’affaires :
Une enseigne sait déterminer le chiffre
d’affaires qu’elle est susceptible de réaliser à un emplacement en fonction de
la superficie de l’aire de vente.
Sachant qu’elle peut consacrer au loyer
le quart au maximum de la marge brute qu’elle dégage (différence entre le prix
de vente et le prix d’achat), elle connaît très exactement le loyer maximum
qu’elle peut accepter.
Si
elle marge à 40/50%, elle peut consacrer au loyer un maximum de :
40 à 50%
----------- = 10 à 12,50% du chiffre d’affaires
généré
4
Si elle ne marge qu’à 15 ou 20%, comme c’est le cas pour les commerces alimentaires, de distribution d’appareils ménagers, photographiques, informatiques, etc… elle ne pourra consacrer au loyer qu’un maximum de :
15 à 20%
----------- = 3,50 à 5% du chiffre
d’affaires généré
4
La valeur locative de marché est constituée par le loyer maximum. Elle ne dépend pas d’un prix au mètre carré, pondéré ou non, mais de la marge brute de l’exploitant c’est à dire de son chiffre d’affaires.
La
naissance du pas de porte puis du droit au bail :
Les bailleurs mais aussi les experts immobiliers et les juges des loyers n’ont pas le savoir-faire de l’enseigne. Ils ne peuvent que se référer à la surface des locaux et à des loyers de comparaison.
L’enseigne prend aussi en compte ces
loyers de comparaison avec, cependant, l’avantage considérable sur un
propriétaire, de connaître le loyer maximum qu’elle peut accepter puisqu’il
représente le quart de la marge brute qu’elle pourra dégager pour l’emplacement
et qui constitue la réelle valeur locative de marché.
L’enseigne n’acceptera un loyer
représentant le quart de la marge brute que lorsqu’elle a la volonté d’acquérir
des parts de marché.
Mais le plus souvent dans les très
beaux emplacements, elle négociera un loyer inférieur et il se créera
immédiatement un pas de porte constitué par la capitalisation de la différence
entre la valeur locative de marché représentée par le quart de la marge brute
et le loyer négocié.
Ce pas de porte ne sera pas versé au
bailleur mais se transformera par la suite en valeur de droit au bail. C’est ce
qui explique les valeurs de droit au bail lors de cessions intervenant dans les
deux ou trois années qui suivent la signature d’un bail consenti pourtant sans
versement de pas de porte.
Et si, en plus, la commercialité de la
voie s’améliore, le chiffre d’affaires dépassera les espérances de l’enseigne,
la valeur locative de marché sera encore plus élevée et génèrera une valeur de
droit au bail encore plus élevée.
Il faut savoir que les valeurs de droit
au bail varient généralement deux fois plus vite que les loyers de marché et par conséquent les
chiffres d’affaires.
A l’inverse, une conjoncture de crise,
comme ce fut le cas des années 1992-1996 entraîne une très forte baisse des
valeurs de droit au bail.
L’enseigne prend donc tous les risques,
ce qui est son rôle, à l’inverse des propriétaires qui, pour les boutiques, ont
toujours bénéficié d’un marché régulé et s’inscrivant en hausse constante
parallèlement au développement du commerce.
Le commerce indépendant n’a plus sa place dans les
emplacements n° 1 parce qu’il lui est impossible de réaliser des chiffres
d’affaires équivalents à ceux des enseignes avec des marges aussi importantes.
Il ne peut s’y maintenir qu’en
bénéficiant de loyers réduits, soient plafonnés en application de l’article
L.145-34 du code de commerce, soient fixés à la valeur locative en
renouvellement, très inférieure à celle du marché en vertu de l’article 23-5
alinéa 1 du décret du 30 septembre 1953 qui impose de se référer aux loyers du
voisinage, c’est à dire à ceux du marché peu nombreux et aux loyers en
renouvellement en grand nombre.
Ne pouvant supporter les loyers du
marché, les fonds de commerces des indépendants n’ont plus de réelle valeur et
sont devenus invendables à d’autres indépendants mais seulement à des enseignes
par la cession de leur droit au bail.
Les indépendants feront par conséquent
toujours une bonne affaire en cédant leur droit au bail à une enseigne même si,
pour ce faire, ils doivent négocier une augmentation du loyer avec le
propriétaire.
II – LE LOYER DU BAIL RENOUVELE
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La législation sur les baux commerciaux est souvent critiquée en ce qu’elle a instauré le plafonnement des loyers lors des renouvellements de baux (article L. 145-34 du code de commerce reprenant l’article 23-6 du décret du 30/09/1953).
Cependant, l’investisseur n’est pas pénalisé par le principe du plafonnement et celui-ci peut être évité par les textes, contractuellement et par la négociation.
- l’investisseur n’est pas pénalisé parce que lors de l’acquisition du bien immobilier, il a tenu compte du plafonnement dans son investissement.
Et, s’il obtient un déplafonnement du loyer, son investissement se trouvera être considérablement revalorisé
- le principe du plafonnement peut être évité :
P par les textes, en application des articles 23-1 à 23-4 du décret : modification notable de l’assiette du bail, de la destination des lieux, des obligations des parties et de l’évolution de la commercialité. Mais aussi en évinçant le locataire en lui versant une indemnité représentatrice de son préjudice.
Il convient de noter que cette indemnité est fiscalisée pour l’exploitant au titre des plus-values mais défiscalisée pour le propriétaire puisqu’elle vient en déduction de ses revenus fonciers.
P contractuellement :
§
par la fixation d’un loyer à un pourcentage du chiffre
d’affaires sans référence à la valeur locative
§
par une durée du bail et de ses renouvellements
supérieure à 9 années
§
en prévoyant les conditions financières du loyer du
bail renouvelé, à la valeur locative en renouvellement voire à celle du marché
P par
la négociation :
§
un refus de renouvellement de bail est toujours
traumatisant pour un exploitant pouvant l’inciter à négocier le loyer d’un bail
renouvelé à un prix supérieur au prix plafonné
§
la fiscalisation de l’indemnité d’éviction au titre des
plus-values oblige le locataire évincé à apporter des capitaux pour se
réinstaller, pouvant représenter la moitié de l’indemnité perçue.
Pour éviter cet investissement lourd, le locataire pourra être amené à négocier un nouveau loyer à un prix supérieur au plafonnement
§ la défiscalisation de l’indemnité d’éviction pour le bailleur équivaut à acquérir de l’immobilier à moitié prix environ
§
la conjugaison de la fiscalisation et de la
défiscalisation compense l’avantage que le locataire peut tirer du plafonnement
des loyers
§ l’adossement enfin du bailleur à une enseigne nationale qui payera l’indemnité d’éviction en lieu et place du bailleur et lui offrira un loyer supérieur à celui découlant du plafonnement
EN CONCLUSION…
La législation sur les baux commerciaux est équilibrée et souple. Elle laisse en outre une presque totale liberté aux parties lors de la conclusion d’un premier bail.
Si quelques retouches aux textes méritent d’être
effectuées, elles ne doivent pas remettre en cause l’équilibre actuel, elles
pourraient se limiter à la récupération des logements non habités compris dans
un bail commercial, ou à la durée d’un contrat de gérance libre qui ne pourrait
excéder trois années sans s’apparenter à une véritable sous location.
Michel
MARX
30 décembre 2003
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